F-3.1.1, r. 3 - Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique

Texte complet
11. Le fonctionnaire qui a cessé d’exercer ses fonctions au sein de la fonction publique ne doit pas communiquer une information confidentielle. Il ne peut non plus donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant l’État ou un tiers avec lequel il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions.
D. 1248-2002, a. 11.